JORF n°71 du 24 mars 2002

Article 3

Article 3

A l'article R. 513-9 du même code, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié. »


Historique des versions

Version 1

A l'article R. 513-9 du même code, il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié. »