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Décret n°2002-379 du 19 mars 2002

Article 5

Périmé31 décembre 2003

Créé le 21 mars 2002

La taxe est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé par l'Office national interprofessionnel des vins pour le compte de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture, auquel est reversé le produit de la taxe.
A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive ou inexacte, la taxe est majorée de 10 %.
Les agents de l'Office national interprofessionnel des vins habilités à cet effet peuvent procéder, auprès des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3, à toute vérification de nature à justifier l'assiette de la taxe.

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Périmé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du jeudi 21 mars 2002 au mardi 30 décembre 2003

La taxe est recouvrée dans les conditions prévues aux articles

7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé

par l'Office national interprofessionnel des vins pour le compte de l'Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture, auquel est reversé le produit de la taxe.

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive ou inexacte, la taxe est majorée de 10 %.

Les agents de l'Office national interprofessionnel des vins habilités à cet effet peuvent procéder, auprès des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'

article 3

, à toute vérification de nature à justifier l'assiette de la taxe.