JORF n°64 du 16 mars 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des locataires sont désignés dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.

Le conseil d'administration se réunit pour la première fois, sous la présidence de son doyen d'âge, dès la désignation d'au moins quatre cinquièmes de ses membres, sur convocation du président du conseil régional. Dans les conditions de quorum fixées à l'article 4, il peut dès lors délibérer valablement sur le principe, les modalités et les conditions de l'acquisition directe ou indirecte des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 191 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée, et autoriser la souscription des emprunts nécessaires à cette acquisition. Il désigne un mandataire pour l'exécution de ses décisions. Il ne peut délibérer sur tout autre objet qu'après désignation de la totalité de ses membres.

Article 11

Dès la mise en place du conseil d'administration de l'établissement public et jusqu'à l'élection des représentants des locataires effectuée en application des dispositions de l'article 8 du présent décret, les représentants élus des locataires dans les organes directeurs des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 191 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée deviennent les représentants des locataires au conseil d'administration de l'établissement public.