JORF n°64 du 16 mars 2002

Article 8

Article 8

Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'établissement public sont élus selon les modalités prévues à l'article R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Chaque liste comprend dix noms ;

2° L'établissement public détermine le lieu du dépouillement du scrutin et les lieux d'affichage des résultats ;

3° Le dépouillement du scrutin est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration ou son représentant et au moins un autre représentant du conseil d'administration.


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Version 1

Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'établissement public sont élus selon les modalités prévues à l'article R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Chaque liste comprend dix noms ;

2° L'établissement public détermine le lieu du dépouillement du scrutin et les lieux d'affichage des résultats ;

3° Le dépouillement du scrutin est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration ou son représentant et au moins un autre représentant du conseil d'administration.