Décret n°2002-353 du 15 mars 2002

Article 3

Abrogé1 avril 2007

Créé le 16 mars 2002

L'agence peut en outre recueillir tous documents techniques, plans et coupes, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, relatifs aux travaux miniers et utiles à l'accomplissement des missions mentionnées aux 4° et 5° du même article.
Ce recueil ne peut toutefois intervenir qu'en accord avec l'exploitant ou l'ancien exploitant et selon des modalités précisées avec lui par la voie de convention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 2007

En vigueur du samedi 16 mars 2002 au samedi 31 mars 2007