JORF n°62 du 14 mars 2002

Article 3

Article 3

L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidat à un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettre motivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions.


Historique des versions

Version 2

L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidat à un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettre motivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 mars 2002

L'autorité saisie de la demande la transmet à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil. La décision motivée de cette commission est communiquée au candidat.