Créé le 10 mars 2002 · En vigueur du 2 avril 2005 au 30 novembre 2014
Décret n°2002-329 du 8 mars 2002
Article 2
Abrogé1 décembre 2014
L'employeur constitue, pour chaque agent qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise, l'autorisation délivrée en application de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, l'identité de l'agent, sa nationalité, son domicile, la liste et la description des postes occupés, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014
En vigueur du samedi 2 avril 2005 au dimanche 30 novembre 2014
L'employeur constitue, pour chaque agent qu'il a habilité et qu'il…
En vigueur du dimanche 10 mars 2002 au vendredi 1 avril 2005
L'employeur constitue, pour chaque agent qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant un extrait du registre du commerce mentionnant la raison sociale de l'entreprise, l'autorisation délivrée en application de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, l'identité de l'agent, sa nationalité, son domicile, la liste et la description des postes occupés, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.