Décret n°2002-309 du 1 mars 2002

II - Dispositions transitoires

Créé le 5 mars 2002

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de chargés de mission hors catégorie, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du premier groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Classes

Echelon

4e échelon

1re classe

2e échelon

3e échelon

2e classe

3e échelon

2e échelon

2e classe

2e échelon

1er échelon

2e classe

1er échelon

Créé le 5 mars 2002

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de chargés de mission, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

11e échelon

12e échelon

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Créé le 5 mars 2002

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants principaux, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

7e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

Les agents reclassés respectivement aux 5e et 6e échelons du deuxième groupe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'à la date de leur accès à l'échelon supérieur.

Créé le 5 mars 2002

Outre les échelons permanents mentionnés à l'article 13 du décret du 2 juin 1969 susvisé tel que modifié par l'article 7 du présent décret, le troisième groupe comprend un 1er et un 2e échelon provisoires. Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les agents non titulaires du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants. Le temps passé dans chacun des deux échelons provisoires est d'un an.

Créé le 5 mars 2002

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du troisième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

9e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Créé le 5 mars 2002

A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de secrétaires-rédacteurs, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du quatrième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

14e échelon

13e échelon

13e échelon

13e échelon

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieurement détenu jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouvelle situation, d'un indice au moins égal.

En vigueur depuis le mardi 5 mars 2002

II - Dispositions transitoires
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