JORF n°48 du 26 février 2002

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DES VOIES NAVIGABLES

Article 2

Le temps de présence des personnels affectés à l'exploitation des écluses sur les voies navigables et soumis à des obligations de service pendant toute la période d'ouverture de ces ouvrages à la navigation est de 2 500 heures, par an et par agent, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 55 heures.

Cette durée est équivalente à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

Ce régime d'équivalence est maintenu jusqu'au 31 décembre 2004.