JORF n°48 du 26 février 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS AGENTS DES AFFAIRES MARITIMES

Article 14

Pour les missions de surveillance, de police, de contrôle et d'assistance en mer des affaires maritimes, pendant les périodes d'embarquement, la durée moyenne maximale de travail effectif peut atteindre 14 heures par jour d'embarquement.

Article 15

Le temps de repos quotidien, en mer, ne peut être inférieur à 10 heures, dont au moins 6 heures consécutives. L'agent embarqué à bord d'une unité du large des affaires maritimes bénéficie d'un repos à terre, à l'issue de l'embarquement, au moins égal au nombre de jours d'embarquement.

Article 16

En cas de nécessité de terminer un contrôle en cours, les durées mentionnées aux articles 14 et 15 ci-dessus peuvent être dépassées.