JORF n°48 du 26 février 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS AGENTS DES AFFAIRES MARITIMES

Article 14

Pour les missions de surveillance, de police, de contrôle et d'assistance en mer des affaires maritimes, pendant les périodes d'embarquement, la durée moyenne maximale de travail effectif peut atteindre 14 heures par jour d'embarquement.

Article 15

Le temps de repos quotidien, en mer, ne peut être inférieur à 10 heures, dont au moins 6 heures consécutives. L'agent embarqué à bord d'une unité du large des affaires maritimes bénéficie d'un repos à terre, à l'issue de l'embarquement, au moins égal au nombre de jours d'embarquement.

Article 16

En cas de nécessité de terminer un contrôle en cours, les durées mentionnées aux articles 14 et 15 ci-dessus peuvent être dépassées.

Article 17

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.