Décret n°2002-240 du 20 février 2002

Article 5

Créé le 23 février 2002

Les informations visées à l'article 4 sont transmises au moins une fois par an par les organismes visés dans cet article au ministre chargé des affaires sociales en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom patronymique, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 23 février 2002 au lundi 25 octobre 2004

Les informations visées à l'

article 4

sont transmises au moins une fois par an par les organismes visés dans cet article au ministre chargé des affaires sociales en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom patronymique, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.