Décret n°2002-217 du 18 février 2002

Article 1

Créé le 1 mars 2002

Les personnels civils qui exercent des fonctions de coopération culturelle, sientifique et technique auprès d'Etats étrangers et souscrivent à cette fin un contrat avec le ministère des affaires étrangères bénéficient de congés administratifs qui sont accordés soit à leur demande, soit d'office.
Les agents qui exercent des fonctions administratives, de conseil ou d'expertise bénéficient de congé administratif annuel. Les droits ouverts au titre de ce congé sont fixés à 40 jours ouvrés.
Les agents qui exercent exclusivement des fonctions d'enseignement dans un établissement scolaire ou universitaire bénéficient d'un congé administratif de vacances scolaires ou universitaires. Ce congé est accordé pendant la période des vacances scolaires ou universitaires de leur établissement et sa durée coïncide avec celle desdites vacances.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat précisera les modalités d'exercice de ces droits à congés.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mardi 30 septembre 2025

Les personnels civils qui exercent des fonctions de coopération culturelle, sientifique et technique auprès d'Etats étrangers et souscrivent à cette fin un contrat avec le ministère des affaires étrangères bénéficient de congés administratifs qui sont accordés soit à leur demande, soit d'office.

Les agents qui exercent des fonctions administratives, de conseil ou d'expertise bénéficient de congé administratif annuel. Les droits ouverts au titre de ce congé sont fixés à 40 jours ouvrés.

Les agents qui exercent exclusivement des fonctions d'enseignement dans un établissement scolaire ou universitaire bénéficient d'un congé administratif de vacances scolaires ou universitaires. Ce congé est accordé pendant la période des vacances scolaires ou universitaires de leur établissement et sa durée coïncide avec celle desdites vacances.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat précisera les modalités d'exercice de ces droits à congés.