JORF n°40 du 16 février 2002

Article 5

Article 5

Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.5 ainsi rédigée :
« 2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :
1° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :
a) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m

A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m

D

2° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :
a) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m

A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m
D

»


Historique des versions

Version 1

Il est inséré dans la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé une rubrique 2.5.5 ainsi rédigée :

« 2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :

1° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :

a) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m

A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m

D

2° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :

a) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m

A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m

D

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