Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Article 37

Créé le 16 février 2002

Pour l'application de l'article L.752-24 du code rural, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'article 28 du présent décret.
Si le certificat médical n'a pas été fourni, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005

Pour l'application de l'article L.752-24 du code rural, le certificat médical s'entend de celui prévu au premier alinéa de l'

article 28

du présent décret.

Si le certificat médical n'a pas été fourni, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.