Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Article 34

Créé le 16 février 2002

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :
  • la déclaration d'accident ;
  • les divers certificats médicaux ;
  • les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;
  • les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement doit comprendre :

la déclaration d'accident ;

les divers certificats médicaux ;

les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement ;

les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.