Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Section V : Dispositions spéciales aux maladies professionnelles

Abrogée22 avril 2005

Créé le 16 février 2002 · En vigueur du 9 mars 2003 au 21 avril 2005

Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article 49 du décret du 29 juin 1973 sont applicables à la présente branche. Pour leur application, la date du 1er avril 2002 est substituée, au troisième alinéa dudit article, à celle du 1er juillet 1973.
Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit qui demandent le bénéfice de dispositions modifiant ou complétant les tableaux de maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans qu'il puisse être antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé.
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l'assurance maladie.
La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées d'origine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005

Section V : Dispositions spéciales aux maladies professionnelles
Article 25