Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 16 février 2002
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 16 février 2002
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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005
Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005
Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 du code rural sont supportées, conformément aux dispositions du présent décret, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural dont l'assuré relève au titre de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au titre de la présente assurance.