Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Article 1

Créé le 16 février 2002

Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 du code rural sont supportées, conformément aux dispositions du présent décret, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural dont l'assuré relève au titre de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au titre de la présente assurance.

Effets de cet article

cite

 Code rural L752-3, L752-14

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005

Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 du code rural sont supportées, conformément aux dispositions du présent décret, par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural dont l'assuré relève au titre de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au titre de la présente assurance.