JORF n°39 du 15 février 2002

Article 2

Article 2

L'article 1er du décret n° 54-538 du 26 mai 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale ainsi qu'aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre donnant accès à l'échelle de solde n° 4.
Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er du décret n° 54-538 du 26 mai 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale ainsi qu'aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre donnant accès à l'échelle de solde n° 4.

Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »