JORF n°1 du 1 janvier 2003

Article 2

Article 2

Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Le montant des attributions individuelles peut être modulé entre 80 % et 120 % du montant moyen annuel en fonction de la manière de servir.


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Version 1

Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Le montant des attributions individuelles peut être modulé entre 80 % et 120 % du montant moyen annuel en fonction de la manière de servir.