Décret n°2002-1623 du 30 décembre 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2003

En contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, les agents qui exercent les activités mentionnées à l'article 1er bénéficient de compensations sous forme de repos ou d'indemnités, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2003