Décret n°2002-1614 du 30 décembre 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2003

Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 1er doit être proportionné au service rendu. Il prend en compte, notamment, les sujétions particulières inhérentes aux fonctions des intéressés. Il est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2003

Le montant de la rémunération mentionnée à l'

article 1er

doit être proportionné au service rendu. Il prend en compte, notamment, les sujétions particulières inhérentes aux fonctions des intéressés. Il est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.