JORF du 31 décembre 2002

Article 2

Article 2

Les dépenses imputées au compte de commerce 904.14, sous l'intitulé "liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne", sont les suivantes :

- remboursements des dépôts de garantie constitués par les comptables supérieurs à leur entrée en fonction ;

- remboursements aux compagnies d'assurance en cas de trop-perçu ;

- remboursements aux comptables ayant comblé le sinistre sur leurs deniers personnels ;

- dépenses diverses ou accidentelles ;

- remboursements de sinistres.


Historique des versions

Version 1

Les dépenses imputées au compte de commerce 904.14, sous l'intitulé "liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne", sont les suivantes :

- remboursements des dépôts de garantie constitués par les comptables supérieurs à leur entrée en fonction ;

- remboursements aux compagnies d'assurance en cas de trop-perçu ;

- remboursements aux comptables ayant comblé le sinistre sur leurs deniers personnels ;

- dépenses diverses ou accidentelles ;

- remboursements de sinistres.