Décret n°2002-16 du 3 janvier 2002

Article 4

Créé le 5 janvier 2002

Les candidats reçus au concours prévu au présent décret sont nommés assistants d'administration de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés, s'ils ont donné satisfaction, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
Ils sont classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 janvier 2002

Les candidats reçus au concours prévu au présent décret sont nommés assistants d'administration de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés, s'ils ont donné satisfaction, dans les conditions prévues à l'

article 7

du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

Ils sont classés conformément aux dispositions des articles

3

et

7

du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.