JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 9

Article 9

Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Ils suivent à compter de leur nomination un cycle de formation d'une durée de seize mois qui comprend :

1° Une période de formation initiale de quinze mois assurée par l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue de laquelle les inspecteurs-élèves ont vocation à être titularisés ;

2° Une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de quatre semaines accomplie dans les six mois suivant la titularisation.


Historique des versions

Version 2

Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils suivent à compter de leur nomination un cycle de formation d'une durée de seize mois qui comprend : 1° Une période de formation initiale de quinze mois assurée par l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue de laquelle les inspecteurs-élèves ont vocation à être titularisés ;

2° Une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de quatre semaines accomplie dans les six mois suivant la titularisation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Les candidats reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés inspecteurs-élèves par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, ils reçoivent une formation de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.