JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 10

Article 10

Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.

Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Tout lauréat qui n'entre pas en formation à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa nomination en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.


Historique des versions

Version 3

Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.

Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Tout lauréat qui n'entre pas en formation à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, pour un motif légitime, sa nomination en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Pendant la durée de leur stage, les inspecteurs-élèves sont classés à l'échelon d'inspecteur-élève, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14.

Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Les inspecteurs-élèves qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur stage plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus, sauf en cas d'accès par la voie du concours à un autre emploi public.

Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée dans la limite maximale de deux années, par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Pendant la durée du stage, les inspecteurs-élèves perçoivent la rémunération afférente à l'échelon d'inspecteur-élève.

Les inspecteurs-élèves qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur stage plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus, sauf en cas d'accès par la voie du concours à un autre emploi public.

Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou, le cas échéant, d'agent d'une organisation internationale sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage ; ils peuvent opter pour percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui d'inspecteur-élève. Toutefois, cette option ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application des articles 15 à 17 du présent décret.

Les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire et qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 6 peuvent opter dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée dans la limite maximale de deux années, par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.