JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 2

Article 2

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :

1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;

2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;

3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.


Historique des versions

Version 3

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :

1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;

2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;

3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend quatre grades :

1° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un échelon spécial ;

Le grade d'inspecteur hors classe qui comprend cinq échelons ;

Le grade d'inspecteur principal qui comprend neuf échelons ;

Le grade d'inspecteur qui comprend douze échelons et un échelon d'inspecteur-élève.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comporte les grades d'inspecteur hors classe, d'inspecteur principal et d'inspecteur.

Le grade d'inspecteur hors classe comprend cinq échelons. Le grade d'inspecteur principal comprend neuf échelons. Le grade d'inspecteur comprend un échelon d'inspecteur-élève et douze échelons.