Article 2
Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :
1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;
2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;
3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
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