JORF n°303 du 29 décembre 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est classé en catégorie A au sens des dispositions de l'article L. 411-2 code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Article 2

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comprend trois grades :

1° Le grade d'inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d'inspecteur-élève ;

2° Le grade d'inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ;

3° Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Article 3

Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale sont chargés de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques dans les secteurs de la cohésion sociale et de la santé publique relevant des services et établissements publics de l'Etat.

A ce titre, ils assurent notamment des missions :

1° De pilotage et d'évaluation de ces politiques publiques ;

2° D'inspection, de contrôle, d'évaluation et d'audit des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organismes de sécurité sociale ;

3° De pilotage et d'animation des dispositifs en matière de cohésion sociale et de santé publique ;

4° De planification et de programmation de l'organisation et de l'activité des opérateurs, établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que d'allocation de leurs ressources ;

5° De veille et d'observation dans les domaines social et de la santé.

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale peuvent exercer des fonctions d'expertise, de conseil et d'encadrement.

Article 4

Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale. Ils peuvent également être affectés à l'administration centrale ainsi que dans les établissements publics placés sous tutelle de ces ministres.

Le grade d'inspecteur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques sanitaires, médico-sociales et sociales.

Article 4-1

L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale est réservé aux inspecteurs de classe exceptionnelle justifiant d'au moins cinq années de fonctions en tant que directeur de l'administration territoriale de l'Etat ou directeur au sein d'une agence régionale de santé ou délégué départemental d'une agence régionale de santé ou, alternativement, en l'une ou l'autre de ces qualités. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de cet échelon.