JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 1

Article 1

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est classé en catégorie A au sens des dispositions de l'article L. 411-2 code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.


Historique des versions

Version 3

Le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale est classé en catégorie A au sens des dispositions de l'article L. 411-2 code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2017

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.