Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002

Article 13

Abrogé17 octobre 2007

Créé le 29 décembre 2002

Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques.
Les détenteurs mentionnés à l'article 15 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 octobre 2007

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au mardi 16 octobre 2007

Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques.

Les détenteurs mentionnés à l'

article 15

sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.