L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :
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Article 4 | Décret n°2002-1557 du 24 décembre 2002 | Juriblio