JORF n°35 du 10 février 2002

Article 5

Article 5

Pour l'organisation du travail des agents du service de sécurité de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d'une même semaine à soixante-douze heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

b) La durée quotidienne du travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.

Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, outre d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque garde, d'une compensation financière.


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Version 1

Pour l'organisation du travail des agents du service de sécurité de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d'une même semaine à soixante-douze heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

b) La durée quotidienne du travail peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum.

Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, outre d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque garde, d'une compensation financière.