JORF n°35 du 10 février 2002

Article 1

Article 1

Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;

b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à huit heures.


Historique des versions

Version 1

Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;

b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à huit heures.