Créé le 10 février 2002
a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée au cours d'une même semaine à soixante heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines ;
b) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures.
Les agents concernés par ces dérogations bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation financière.