Décret n°2002-1526 du 24 décembre 2002

Article 4

Créé le 1 janvier 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à 37 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à 37 heures jusqu'au 31 décembre 2004.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2003

Par dérogation aux dispositions de l'

article 2

, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à 37 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'

article L. 212-1 du code du travail

reste fixée à 37 heures jusqu'au 31 décembre 2004.