JORF n°301 du 27 décembre 2002

TITRE III : ORGANISATION FINANCIÈRE

Article 19

L'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.

Article 20

L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 21

Le directeur peut prendre des décisions modificatives, ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 22

L'agent comptable de l'école est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

Article 23

Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
2° Les droits d'inscription ainsi que les versements et contributions des usagers ;
3° Les produits des contrats et des conventions, en particulier les contrats d'enseignement, de recherches ou d'études effectuées pour le compte de tiers, conclus avec tous organismes publics et privés ;
4° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
6° Le produit des cessions et participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
8° Les dons et legs ;
9° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Le produit des droits mentionnés à l'article 4 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 24

Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 25

Il peut être institué à l'école des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.