Article 5
La nomination à l'un des emplois mentionnés aux articles 1er et 2 est prononcée pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois. Le renouvellement intervient dans les mêmes conditions que la nomination initiale.
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2 cités
La nomination à l'un des emplois mentionnés aux articles 1er et 2 est prononcée pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois. Le renouvellement intervient dans les mêmes conditions que la nomination initiale.
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La nomination à l'un des emplois mentionnés aux articles 1er et 2 est prononcée pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois. Le renouvellement intervient dans les mêmes conditions que la nomination initiale.