JORF n°298 du 22 décembre 2002

Article 7

Article 7

Font l'objet du traitement défini à l'article 6 les données qui se rapportent aux dossiers ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre et transmises à l'office par le secrétariat général du Gouvernement. Ces données sont les suivantes :
1° Nom et prénoms du demandeur ;
2° Date de naissance du demandeur ;
3° Adresse du demandeur ;
4° Décision prise par le Premier ministre ;
5° Numéros des décisions du Premier ministre ;
6° Coordonnées bancaires ou postales des bénéficiaires ;
7° Numéros de dossiers attribués par l'office ;
8° Montants versés, devise de règlement et dates de versement.


Historique des versions

Version 1

Font l'objet du traitement défini à l'article 6 les données qui se rapportent aux dossiers ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre et transmises à l'office par le secrétariat général du Gouvernement. Ces données sont les suivantes :

1° Nom et prénoms du demandeur ;

2° Date de naissance du demandeur ;

3° Adresse du demandeur ;

4° Décision prise par le Premier ministre ;

5° Numéros des décisions du Premier ministre ;

6° Coordonnées bancaires ou postales des bénéficiaires ;

7° Numéros de dossiers attribués par l'office ;

8° Montants versés, devise de règlement et dates de versement.