JORF n°297 du 21 décembre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSISTANTS DE JUSTICE

Article 1

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de justice administrative, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les assistants de justice

« Art. R. 122-30. - Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 122-2 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du Conseil d'Etat pour l'exercice de leurs attributions.
« Art. R. 122-31. - Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
« Art. R. 122-32. - Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 à R. 227-10 sont applicables aux assistants de justice affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle ils sont affectés. »

Article 2

Après le chapitre VI du titre II du livre II du même code, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Les assistants de justice

« Art. R. 227-1. - Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.
« Art. R. 227-2. - Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Art. R. 227-3. - Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou du président du tribunal administratif où ils sont affectés.
« Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service, ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils sont affectés.
« Art. R. 227-4. - Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice adresse sa demande au président de la juridiction auprès de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.
« Les assistants de justice sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.
« Art. R. 227-5. - Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit.
« Cet engagement précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la juridiction d'affectation et les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l'exécution de l'engagement.
« Art. R. 227-6. - Les assistants de justice effectuent une période d'essai de trois mois au cours ou à l'issue de laquelle il peut être mis fin à l'engagement sans préavis ni indemnité.
« Art. R. 227-7. - Avant l'arrivée du terme de l'engagement, il peut être mis fin à celui-ci :
« a) En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;
« b) Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
« c) Par la démission de l'assistant de justice adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis d'une durée de quinze jours.
« Art. R. 227-8. - Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.
« Art. R. 227-9. - L'assistant de justice bénéficie de congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.
« Art. R. 227-10. - Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.
« Le nombre de vacations horaires allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 80 par mois dans la limite de 720 par an. »