Décret n°2002-146 du 7 février 2002

Article 4

Créé le 8 février 2002

Les agents mentionnés aux articles précédents bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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En vigueur depuis le vendredi 8 février 2002

Les agents mentionnés aux articles précédents bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.