Décret n°2002-142 du 4 février 2002

Article 3

Créé le 1 janvier 2002

Lorsqu'une intervention effectuée à l'occasion d'une astreinte donne lieu à un dépassement de l'horaire normal de service, celui-ci est compensé ou indemnisé selon la réglementation en vigueur pour les heures supplémentaires.
Lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, les agents bénéficient d'une compensation pour les interventions effectuées à l'occasion d'une astreinte de nuit, du dimanche et des jours fériés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015art. 8

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 16 avril 2015

Lorsqu'une intervention effectuée à l'occasion d'une astreinte donne lieu à un dépassement de l'horaire normal de service, celui-ci est compensé ou indemnisé selon la réglementation en vigueur pour les heures supplémentaires.

Lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, les agents bénéficient d'une compensation pour les interventions effectuées à l'occasion d'une astreinte de nuit, du dimanche et des jours fériés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.