Abrogé par DÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015 - art. 8
Créé le 1 janvier 2002
Lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, les agents bénéficient d'une compensation pour les interventions effectuées à l'occasion d'une astreinte de nuit, du dimanche et des jours fériés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.