Décret n°2002-141 du 4 février 2002

Article 2

Créé le 7 février 2002

Dans les services et dans les circonstances susmentionnés :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée à soixante heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
b) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à quatorze heures.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 février 2002