Décret n°2002-1408 du 28 novembre 2002

Article 1

Créé le 5 décembre 2002

En application de l'article 83 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles 58 à 82 de ladite loi :
1. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2. Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3. Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un chef de corps ;
4. Les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 5 décembre 2002 au mercredi 25 novembre 2009

En application de l'article 83 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles 58 à 82 de ladite loi :

1. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;

2. Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;

3. Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un chef de corps ;

4. Les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement.