JORF n°282 du 4 décembre 2002

Article 4

Article 4

Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Travailleurs logés dans des foyers ;

II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;

III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;

IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;

V. - Membres d'une communauté religieuse ;

VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;

VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités ;

Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.


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Version 1

Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Travailleurs logés dans des foyers ;

II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;

III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;

IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;

V. - Membres d'une communauté religieuse ;

VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;

VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités ;

Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.