JORF n°29 du 3 février 2002

Article 117

Article 117

Il est inséré après le premier alinéa de l'article 249 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. »


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Version 1

Il est inséré après le premier alinéa de l'article 249 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. »