JORF n°29 du 3 février 2002

Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé

Article 113

Le 2° de l'article 246 du même décret est modifié comme suit :
I. - Les mots : « de la recherche appartenant au même établissement ou à un autre établissement public scientifique et technologique » sont remplacés par les mots : « régis par des statuts pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. ».
II. - Les mots : « depuis trois ans au moins » sont supprimés.

Article 114

I. - Au 1° de l'article 247 du même décret, les mots : « d'un autre établissement public scientifique et technologique » sont remplacés par les mots : « régi par un statut pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ».
II. - Dans la première phrase du 2° du même article, les mots : « sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu'ils soient titularisés dans leur corps d'origine et qu'ils remplissent les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou qu'ils justifient d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement ».

Article 115

L'article 248 du même décret est abrogé.

Article 116

L'article 248-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le niveau de qualification professionnelle mentionné aux 2° et 3° de l'article 247 ci-dessus est apprécié par la commission prévue à l'article 67 pour les corps de catégorie A et par la commission prévue à l'article 107 pour les corps de catégorie B et C. »

Article 117

Il est inséré après le premier alinéa de l'article 249 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. »

Article 118

I. - Les trois premiers alinéas de l'article 250 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. »
II. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : « ou D » et les mots : « après accord de ou des ministres intéressés » sont supprimés.