Abrogé24 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-348 du 21 mars 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mars 2006
Créé le 15 novembre 2002
Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 5 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'ONILAIT, sous couvert du préfet du département concerné :
Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 5 est attestée par la fourniture par le producteur bénéficiaire à l'ONILAIT d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.
- soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;
- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.
Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 5 est attestée par la fourniture par le producteur bénéficiaire à l'ONILAIT d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.