Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002

Article 7

Créé le 26 octobre 2002

En vue de son classement dans le corps de fonctionnaires auquel il a accédé, l'agent est tenu de fournir à l'autorité administrative d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière, conformément à l'article 6, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-311 du 22 mars 2010art. 15

En vigueur du samedi 26 octobre 2002 au mercredi 24 mars 2010

En vue de son classement dans le corps de fonctionnaires auquel il a accédé, l'agent est tenu de fournir à l'autorité administrative d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière, conformément à l'

article 6

, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.