Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
Créé le 26 octobre 2002
La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :
1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine concerné, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée est classé dans le corps d'accueil selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;
c) Les services accomplis par l'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé sont pris en compte lorsque les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil le prévoient. Les périodes d'activité doivent avoir été accomplies dans des conditions comparables à celles exigées des agents de nationalité française et sont prises en compte selon les mêmes règles.
2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;
c) Les services accomplis par l'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé sont pris en compte lorsque les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil le prévoient. Les périodes d'activité doivent avoir été accomplies dans des conditions comparables à celles exigées des agents de nationalité française et sont prises en compte selon les mêmes règles.
3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public.