Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002

Article 5

Créé le 26 octobre 2002

Lors de leur première nomination dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, les agents mentionnés à l'article 4 sont classés selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, à l'exception de toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.

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Abrogé depuis le jeudi 25 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-311 du 22 mars 2010art. 15

En vigueur du samedi 26 octobre 2002 au mercredi 24 mars 2010

Lors de leur première nomination dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, les agents mentionnés à l'

article 4

sont classés selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant le corps d'accueil, à l'exception de toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.